Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/freixinho/www/config/conexao.php on line 8
Freixinho Advogados - Atuação em todo o Mercosul

Artículo

Le système pénitentiaire en Argentine

Daniel Raizman - Publicado em “Les Systèmes Pènitentiaires dans le monde” (Jean-Paul Céré - Carlos Eduardo A. Japiassú, dir.). Paris: Dalloz, 2007, p. 25 e ss.

1. Introduction

 

Le travail ici représenté, va se consacrer à, une approche du système pénitencier argentin en faisant référence aux conditions et aux formes prévues pour son exécution. Nous ne chercherons pas à nous approfondir sur les débats ou critiques, que le système provoque, mais au contraire, celui de montrer de forme simple et descriptive, son mode d´opératoin, raison par laquelle ont été évitées, dans la mesure du possible, les critiques doctrinales élaborées sur ce thème.

 

2. Borne normative constitutionnellen

 

La Constitution Nationale établit que “ aucun habitant de la Nation peut être puni sans jugement préalablement établi dans la loi précédente à l´acte de la procédure ” (art. 18). Par cette déclaration s'établit la légalité de la peine, qui de la même manière que la conduite typique doit être décrite préalablement par la loi pénale. Relatif à la phase exécutive de la peine, elle établit que “ les prisons seront saines et propres, par sécurité et non pour punir des coupables maintenus dans son enceinte et toute mesure qui sous prétexte de précaution conduit à des punitions autre que celle exigées, seront de la responsabilté du juge qui l'autorise ” (art. 18). Par cette déclaration il est entendu qu´est interdite toute mesure de cruauté ou de sévérité excessive contre les prisonniers. Ainsi même, il s'affirme que “ sont supprimée pour toujours la peine de mort pour des motifs politiques, toutes espèces de tortures et ses conséquences ” (art. 18), de telle forme que, par cette voie, a été interdite la peine capitale pour des crimes politiques, ainsi que la punition corporelle et ses concéquences, ou d´autres moyens de coercitions physiques. Par cette déclaration il s´affirme que la constitution a considéré le principe de l´ humanité et de la proscription de la cruauté.

 

Aussi, il s'affirme qu´il reconnaît le principe de la personnalisation de la peine, étant établi que “ la peine ne franchira jamais la personne du délinquant, sans que l'infamie de l'accusé atteint ses parents et famille ” (art. 18, CN).

 

Avec la réforme constitutionnelle de 1994, fût incorporée, l'inc. 22 de l'article 75, qui définit que “ les traités internationaux de droits humains ont une hiérarchie constitutionnelle ; ne révoquent aucun droit constitutionnel, et doivent se savoir comme complémentaire des droits et des garanties par elle reconnues ”.

 

Ainsi, ont été incorporés au droit interne, avec une hiérarchie constitutionnelle, la Convention Américaine sur les Droits l´Homme qui établissent que “ les peines privées de liberté auront comme finalités essentielles, la réforme et la réinsertion sociale des condamnés ” (art. 5, inc. 6); le Pacte International de Droits Civils et Politiques, dispose que “ le régime de détention consistera en un traitement dont la finalité essentielle sera la réforme et le rajustement social du puni ” (art. 10, 3º).

 

3. Dispositif de la loi pénale

 

Le Code Pénal prévoit comme peines les suivantes : la réclusion, la prison, la contravention et le retrait du permis de conduire (art. 5). Les peines peuvent être temporelles ou perpétuelles. Il convient d´observer que les peines privées de la liberté perpétuelles permettent la libération conditionnelle ; et dans le cas de la peine d'incapacité il est admis la réhabilitation, une fois accompli la durée de la peine et le délai de la libération conditionnelle (art. 16, CP).

 

3.1. Les peines privées de la liberté

 

La peine de réclusion, perpétuelle ou temporelle, doit être accompli avec le travail obligatoire dans les établissements destinés à cet effet, pouvant également les condamnés, être employés dans des travaux publics, dès que, pas embauché par des particuliers (art. 6). La peine de prison, perpétuelle ou temporelle, doit être accomplie avec le travail obligatoire, dans des établissements différents de ceux destinés aux détenus (art. 9). Le Code Pénal notifie que les hommes faibles ou malades et de plus soixantes ans qui ont reçu la peine de réclusion et doivent la subir en prison, devront être soumis au travail spécial, déterminé par la direction de l'établissement (art. 7). Dans le cas de condamnés avec la peine de prison inférieure à six mois, les femmes de bonne coutume et des plus de soixante-dixs ans, ils pourront accomplir la peine dans leurs propres domiciles(art. 10).

 

Malgré le fait du Code pénal établir pour la peine de réclusion, du moins en thèse, un régime plus rigoureux á propos de la peine de détention, dans la pratique il n´a pas été observé de différences dans leurs formes de réalisation. Ainsi, la distinction en outre étant une différenciation symbolique, a été limitée pour le comptage du temps de la détention provisoire, plus sévère pour la réclusion de que pour la détention.

 

Les peines privées de liberté, ne peut pas dépasser les cinquante années (art. 55, CP, selon la loi 25.928) surtout à cause, des dernières réformes légales basées sur des propositions répressives, provoquant des faits de fort impact médiatique.

 

Il convient d´observer que dans les cas de récidives multiple (quatre peines privées de liberté, étant une d'elle plus grande de trois ans ou cinq peines privées de liberté, de trois ans ou moins) il est possible l'imposition de la réclusion pour temps indéterminé, comme accessoire de la dernière condamnation (art. 52, CP). Dans ces cas, passées cinq années de l'accomplissement de la réclusion accessoire, le tribunal qui avait dicté la dernière condamnation ou imposé la peine, pourra disposer de la libération conditionnelle. Après cinq années de l´obtention de la libération conditionnelle, le détenu, pourra solliciter la libération définitive (art. 53, CP).

 

Finalement, il convient également de considérer que pour les individus non responsable des actes commis, le Code Pénal prévoit l'imposition d'une mesure de sécurité, qui aura une durée illimitée, qui ne pourra cesser que quand sera démontrée l'absence de danger (*art. 34, incorporation. 1º, alinéa en second et troisième, CP). La peine est accomplie dans des établissements pour malades mentaux.

 

3.2. Suspension conditionnelle de l'exécution de la peine privée de liberté

 

Dans les cas de la première condamnation avec la peine de prison qui ne dépassant pas les trois années, les tribunaux se trouvent autorisés pour laisser en suspension, l'accomplissement de la peine privée de liberté, quand la personne morale du condamné, son attitude postérieure au délit, les raisons qui l'ont amené à commettre un délit, la nature de l´acte et d´ autres circonstances, démontrent l'inconvenance d'appliquer efficacement la privation de liberté (art. 26, CP).

 

Durant la période où est suspendue l'exécution de la peine, le condamné doit accomplir les conditions fixées dans le jugement, pouvant consister à : 1° fixer résidence et se soumettre aux soins d'un patronat ; 2° s'abstenir de se présenter á des concours pour certaines fonctions ou de se relationner avec certaines personnes ; 3° s'abstenir de la consommation de stupéfiants ou d´ abus de boissons alcooliques ; 4° faire l´école primaire, si non accomplie ; 5° réaliser des études ou l´apprentissage de pratiques nécessaires pour sa qualification professionnel ; 6° se soumettre à un traitement médical ou psychologique, par une mesure qui informe au préalable la nécessité et efficacité de tel traitement ; 7° adopter un métier, d´art, d´industrie ou technique, adaptée à ses possibilités ; 8° réaliser des travaux non rémunérés pour l'État ou des institutions de bien public, hors des horaires habituels de travail. Il faut observer que ses règles peuvent être modifiées par le tribunal selon la nécessité du cas présenté (art. 27 bis, CP).

 

La condamnation se donnera comme non prononcée si à la fin de quatre ans, comptés à partir de la date du jugement définitif, le condamné n'a pas commis de nouveau délit. Commettant un nouveau délit, il devra accomplir la peine imposée dans la première condamnation et à celle qui correspond au second délit (art. 27, CP).

 

3.3. La libérté conditionnelle

 

Le Code pénal prévoit la possibilité du condamné à la réclusion ou à la prison puisse terminer l´accomplissement de sa peine en semi-liberté. Cela représente la dernière phase du traitement pénitencier, raison par laquelle il y a un traitement spécial, comme sera vu plus tard, dans la loi d'exécution pénale.

 

Il est possible, la libération conditionnelle, pour le condamné à la réclusion ou à la prison perpétuelle et qui a déjà accompli, trente et cinq années de la peine ; le condamné à la réclusion ou à la prison pour plus de trois ans et qui a déjà accompli les deux tiers de la peine ; le condamné à la réclusion ou á la prison, pour trois années ou moins et qui a déjà accompli une année de réclusion ou huit mois de prison. Pour cela, le condamné doit avoir observé avec régularité les règlements de la prison et avoir une avaliation d´experts prévoyant de forme individualisée leurs avis favorables à sa réinsertion sociale.

 

Cet informatif est élaboré par un Comité Accessoire de Mise en Libertées Anticipées, constituée par le Directeur général du régime Correctionnel, comme président, et intégrées par le Directeur de l'Institut de Classement, un enseignant universitaire de Droit Criminel, un représentant du Patronat des Libérés et d'Ex-détenu de la Capitale Fédérative et par le directeur de l'établissement concerné (art. 24, loi nº 20.416).

 

La libération conditionnelle doit être accordée par décision judiciaire et doit établir les suivantes conditions : 1) Habiter dans l´endroit, que détermine l'acte d'acquittement ; 2) Observer les règles d'inspection que fixe le même acte, spécialement relatif à l'obligation de s'abstenir de consommer des boissons alcooliques ou d´utiliser des stupéfiants ; 3) Adopter dans un délai raisonnable que l'acte détermine, le métier,d art, d´industrie ou technique, dans l´ascence de moyens propres de subsistance ; 4) Ne pas commettre de nouveaux délits ; 5) Se soumettre aux soins d'un patronage, indiqué par les autorités compétentes ; 6) Se soumettre au traitement médical, psychiatrique ou psychologique, étant reconnu sa nécessité et efficacité conformément au Conseil d'experts et enfin respecter toutes les règles de conduites prévues pour la suspension de l'exécution de la peine. Il convient d´observer que dans le cas de peines perpétuelles les règles peuvent s´étendre jusqu'à dix ans après de la date d'expiration de la fin de la peine perpétuelle (art. 13, CP, texte selon loi nº 25.892). Le Code Pénal informe que la liberté ne s'accordera pas à des récidivistes et sous n´importe quelques hypothèses à des cas de homicides qualifiés (art. 80 incise 7º, CP) ; abus sexuel suivis de décès (art. 124, CP) ; enlévement (art. 142 bis, ante-último alinéa, CP) ; enlévement (art. 165, CP) et extorsion suivis de décès (art. 170, ante-último alinéa, CP) (art. 14, selon loi nº 25.892).

 

La libération conditionnelle peut être révoquée quand le puni n´accomplit pas les conditions imposées dans l'acte d'acquittement. Egalement dans les cas où est commis un nouveau délit ou la violation des obligations de résidence, dans le calcul total de la peine il sera déconsidéré le temps passé en liberté. Dans les autres cas cela est facultatif (art. 15, CP, selon la loi nº 25.892)

 

3.4. La peine de l´amende

 

La peine d'amende consiste en un paiement, d'une somme monétaire, de la part du condamné, pour l'état (art. 21, CP). La peine d'amende peut être imposée comme une peine principale ou comme une peine accessoire, dans ce dernier cas, quand l´acte a été commis avec l´objectif de profit (art. 22 bis, CP). Si l'accusé ne paye pas l'amende à la gate limite établie dans le jugement, il sera emprisonné, que ne dépassera pas un an et demi (art. 21, alinéa en second, CP).

 

3.5. La peine d'incapacité

 

La peine d'incapacité consiste à la privation ou à la suspension d'un ou plusieurs droits, différents de ceux atteints par des peines d'amende et de celles privées de liberté. Elle peut être imposée comme peine principale ou de forme accessoire à une autre espèce de peine. Quand elle est la principal, elle peut être absolue ou spéciale, dans tous les cas de peine temporelle ou perpétuelle.

 

L'incapacité absolue consiste à : 1° La privation de l'emploi ou de la position publique que puni exerçait même venant d'élection populaire . 2° La privation du droit électoral . 3° l'interdiction pour obtenir des positions, des emplois ou participer de commissions publiques.

 

4° la suspension des droits de toute espèce de retraite, pension ou salaire civil et militaire, pouvant le tribunal en disposer pour des raisons d'assistance et que la victime ou les successeurs soient en mesure de rembourser j´usqu´à la moitié du montant imposé (art. 19, CP).

 

L'incapacité spéciale produit la privation de l'emploi, de la position, de la profession et le droit sur lequel retombe l'incapacité pour obtenir une autre peine du même type, pendant le temps de la détention (art. 20, CP). L´incapacité spéciale peut être imposée pour un délai de 6 mois à 10 ans, bien que cette peine expressément ne soit pas prévue, quand le délit comporte : 1° Incompétence et abus dans l'exercice d'un emploi ou d´une position publique . 2° Abus dans l'exercice des attributions du pouvoir potestatif, par l´adoption de mesures tutelaires ou non.

 

3° Incompétence et abus dans la réalisation d'une profession ou activité dont l'exercice dépend d'une autorisation, d´une licence ou d´une qualification du pouvoir public (art. 20 bis, CP).

 

L'incapacité absolue peut être imposée comme peine accessoire dans les cas où sont appliquées des peine de réclusion ou de prison de plus de trois ans du temps de la peine, pouvant durer, jusqu'à trois ans de plus, prise par une décision du tribunal. En plus d'imposer les restrictions propres à l'incapacité absolue, est appliquée la privation, durant la durée de la peine potestative, de l'administration des biens du détenu et du droit de disposer d'eux par des actes entre des êtres vivants, en laissant le puni, sujet à la tutelle établie par le Code Civil (art. 12, CP).

 

Au condamné à la peine absolue, peut être restitué, l'utilisation et la jouissance des droits et de ses applications, dont il a été privé, si ayant eu un comportement correct pendant la moitié du délai de sa peine ou durant dix années quand perpétuelle et a réalisé des dommagements dans la mesure du possible. Le cas d'incapacité spéciale, une fois réalisé la moitié du délai ou après 5 ans quand perpétuelle. Il convient d´observer que dans les cas où l'incapacité a provoqué la perte d´une fonction publique ou de tutelle , la réhabilitation comprendra pas le remplacement de ses mêmes fonctions publiques (art. 20 avoir, CP).

 

4. Dispositions de procédures

 

4.1. Jurisprudence de la phase exécutive de la peine

 

Dans la République Argentine, en conformité avec le système fédéral du gouvernement, chaque province dicte les normes qui garantissent l'administration de la justice (art. 5 de la Constitution) comme les autres lois qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Nation (art. 126 de la Constitution). De cette manière, chaque province dicte ses normes processives et, dans ce qui nous intéresse, les lois d'exécution pénales.

 

En 1992 est entré en vigeur le Code Processif Pénal de la Nation – avec la validité fédérative - (loi). Il a apporté comme innovation dans la manutention pénitentiaire la personne du juge d'exécution pénale, qui a comme responsabilité : 1) Contrôler pour que se respectent toutes les garanties constitutionnelles et traitées internationaux ratifiés par la République Argentine, dans le traitement donnée aux condamnés, aux détenus et aux personnes avec des mesures de sécurité . 2) Contrôler l'accomplissement par les condamnés, des instructions et impositions établies dans les cas de suspension de la procédure probe . 3) Contrôler l'accomplissement efficace des jugements de condamnations dictées par le Pouvoir Judicieux de la Nation . 4) Résoudre tous les incidents qui apparaissent durant une période dite . 5) Collaborer dans la réinsertion sociale de libérés en conditionnelle (art. 493).

 

4.2.De la suspension du jugement à la preuve

 

En réalité elle se trouve prévue dans le Code Pénal (art. 76 bis, incorporé par la loi n º 24.316), raison par laquelle l'institut s'applique à tout le pays et ne dépendant pas des dispositions de procédure de chaque état. Cependant, par sa nature, inclue dans les normes processives.

 

l'interprétation majoritaire considère, que la suspension de la procédure, survient quand est imputé un délit d'action publique réprimé avec la peine de réclusion ou de prison, dont le délai maximum ne dépasse pas trois ans (art. 76, bis, rubrique, CP) (hypothèse acceptée par tous), et aussi quand des circonstances du cas, permettent de laisser en suspension, l'accomplissement de la condamnation applicable, dès que existe l´approbation du promoteur (art. 76 bis, alinéa quatrième, CP) (hypothèse acceptée par la majorité de la doctrine et de la jurisprudence).

 

Pour atteindre cette finalité, le condamné doit présenter une demande, offrant de réparer les dommages causés dans la mesure du possible, sans que cela implique une confession, ni une reconnaissance de la responsabilité civile correspondante. Une fois acceptée la demande, le processus est suspendu par la période de un à trois ans, devant le condamné, pendant cette période, accomplir les règles de conduite fixées par le tribunal (parmi les prévues par l'article 27 bis du Code pénal).

 

5. La normative pénitentiaire

 

En 1996 est entré en vigueur la loi n º 24.660 qui réglemente l'exécution de la peine. En accord avec les principes constitutionnels, elle a adoptée, comme critère orienté de la peine privée de liberté, la fonction préventive-spéciale, considérant que “ l'exécution de la peine privée de liberté, dans toutes ses applications et modalités, a comme finalité, donner au condamné l´aquisition de la capacité de comprendre et de respecter la loi en cherchant sa juste réinsertion sociale, en promouvant la compréhension et l'aide de la société ” (art. 1). Il faut souligner que la loi fédérale a établi un délai d'un an, pour que la Nation et les provinces révisent la législation et les réglementations pénitentiaires existantes, pour les mettre en concordance avec ses nouvelles dispositions (art. 228, Loi nº 24.660). Ainsi, en termes généraux, les lois d'exécution pénales provinciales sont très semblables avec la loi fédérale.

 

6. La loi d'exécution criminelle (loi 24.660)

 

6.1. Le juge d'exécution

 

L'exécution de la peine privée de liberté, dans toutes ses applications et modalités, est soumis au contrôle judiciaire permanent. Il est de la responsabilité du juge d'exécution, garantir l'accomplissement des normes constitutionnelles, les traités internationaux et les droits des condamnés pas atteint par la loi d'exécution (art. 3). Il doit résoudre les questions qui apparaîssent quand sont considérés vulnérables certains des droits du condamné ; autoriser toute sortie du condamné du contexte de l'administration pénitentiaire (art. 4).

 

Dans la Capitale Fédérale et le territoire fédératif, l'exécution de la peine est entre les mains d´un juge d'exécution pénale. Le juge d'exécution compte sur un groupe interdisciplinaire d'assistants (art. 1), pour le contrôle de l'exécution de la peine.

 

Le juge contrôle non seulement les peines privées de liberté, mais aussi d´autres modalités de peine (restrictive de droits, émergent du sursis franco-belge). Sont aussi à sa charge, le contrôle des mesures imposées à cause de la suspension de la procédure pénale (sursis anglo-saxon). Dans les états de la fédération argentine, le juge naturel (quand le tribunal collègiale choisit l´un d´eux par tirage au sort) est celui qui réalise les contrôles, mais sans pouvoir compter avec l'équipe interdisciplinaire, pour cette tâche.

 

Les excès de tâches pour les premiers, et le manque d'équipes pour les seconds, neutralisant, pratiquement, toutes les chances de continuation personnalisée de l'exécution de la peine. Les tâches réalisées par ceux-ci sont pratiquement limités au contrôle des délais pour l'obtention de la liberté (sortie transitoire, semi-liberté et libération conditionnelle), ou garantir, moyennant des transferts, l'intégrité physique du condamné. Les avis des autorités pénitentiaires, bien que sans attaches avec le contrôle judicier, possède une force presque déterminante dans les décisions judiciaires.

 

6.2. Modalités des bases de l'exécution

 

Le régime pénitentiaire est fondé sur le système de progressivité, cherchant à limiter la permanence du condamné dans des établissements fermés et en promouvant dans la mesure du possible et conforme son évolution favorable, son incorporation dans des institutions semi-ouvertes et ouvertes ou dans des sections distinctes régies par le principe de l'autodiscipline (art. 6). Il commence par une période d´observation, suivit de la période de traitement, après celui de l´avaliation et finalement, de la libération conditionnelle (art. 12). Le traitement du condamné doit être programmé et être individualisé, étant obligatoire le respect des normes qui réglementent la cohabitation, la discipline et le travail, en sachant que toute activité qui l'intègre doit avoir un caractère de volontariat, en faisant attention aux conditions personnelles, aux intérêts et aux besoins, au moment de la mise en liberté (art. 5). Durant la période d´observation, l'organisme técnico-criminológico réalise l'examen médical, psychologique et social du condamné, en formulant le diagnostic et le pronostic criminologique. Il indique la période et la phase proposée pour incorporer le condamné et l'établissement, la section et le groupe auquel il doit être destiné. Déterminer le temps minimum pour vérifier les résultats du traitement et procéder à son actualisation, si nécessaire (art. 13).

 

Pendant la période de traitement, est recherché le fractionnement en phases de l'accomplissement de la peine, afin que le condamné ait une progressive atténuation des restrictions inhérentes à la peine. Ces phases peuvent inclure le changement de la section ou du groupe à l'intérieur de l'établissement ou le transfert à une autre unité (art. 14).

 

La période de l´avaliation comprendra successivement : a) l'incorporation du condamné à un établissement ouvert ou à la section indépendante de celui-ci, fondé sur le principe de l´ autodiscipline ; b) la possibilité d'obtenir des sorties transitoires de l'établissement ; c) l'incorporation au régime de semi-liberté (art. 15). Pour les infractions graves à lei il ne permet pas à obtention de ces bénéfices (art. 56 bis, incorpore par la loi nº 25.948). Finalement, la libération conditionnelle permet au condamné, sous certaines conditions, d´accomplir l'étape finale de la peine en liberté. Cette phase aussi est admise dans le cas du condamné á la peine privée de liberté perpétuelle (dénominé dans ce cas comme liberté assistée (arts. 28, 29 et 54 et ss.).

 

Entre soixantes et quatre-vingt dix jours avant le temps minimum exigible pour la concession de la libération conditionnelle ou de la liberté assistée, le condamné devra participer d'un programme intensif de préparation pour son retour à la vie en liberté (art. 30).

 

6.3. Alternatives pour les situations spéciales

 

Pour les situations d´exceptions, la loi prévoit d´autres formes quand à l'exécution de la peine. Dans la pratique ses applications sont très restreintes. Il a été prévu :

 

a) la détention domiciliaire pour le condamné de plus de soixante-dix ans et pour celui qui souffre d´une maladie incurable en étape terminale (art. 32 et ss.);

 

b) la prison discontinue, accomplie dans une institution fondée sur le principe de l´autodiscipline, pour des fractions jamais inférieures à trente et six heures, en cherchant que cette période coïncide avec les journées sans travail du détenu;

 

c) la semi-detention, qui consiste à la permanence ininterrompue du condamné dans une institution fondée sur le principe de l´autodiscipline, par la fraction du jour non destiné à l'accomplissement, dans la mesure du possible, de ses obligations familiales, éducatives ou de travail . Il existe deux modalités : la prison diurne et la prison nocturne.

 

6.4. Critères à considérer pour la progression de l'exécution de la peine

 

La progression est réservée pour le condamné avec un jugement en transit dans le judiciaire. Dans le cas de condamné en procés, la loi ne permet pas la progressivité (art. 11). Cette restriction est questionnée, restant, dans la pratique, entre les mains des juges, la portée de cette disposition.

 

La progression dépend de critères objectifs et subjectifs. Ainsi sont considérés le temps de la privation de liberté et le comportement du condamné (appelé interne dans la loi d'exécution).

 

Le condamné est qualifié selon sa conduite, considérant comme tel, le respect des normes réglementaires qui régissent l'ordre, la discipline et la cohabitation à l'intérieur de l'établissement (art. 100). Il est égalemet qualifié par le concept, entendu comme la pondération de son évolution personnelle et de ce qui est déductible de sa plus grande ou moindre possibilité de réinsertion sociale appropriée (art. 101).

 

La qualification de conduite possède de la valeur et de l´effet, pour déterminer la fréquence des visites, la participation dans des activités récréatives et d´autres établies par les règlements (art. 103). La qualification de concept sert de base pour l'application de la progressivité du régime, la concession de sorties transitoires, semi-liberté, liberté conditionnelle, liberté assistée, commutation de peine et pardon (art. 104).

 

6.5. Des mesures de sujétion

 

Pendant l'exécution de la peine est interdites l'utilisation de menottes ou de tout autre moyen de sujétion comme punition (art. 74). Cependant elles sont acceptées dans les cas suivants :

 

a) comme précaution contre une possible évasion pendant le transfert de l'interne ; b) pour des raisons médicales avec l'indication du médecin, formulée par écrit ; c) par ordre exprimé des juges ou du fonctionnaire qui les substituent si d´autres mesures de sécurité avaient échoué et avec la seule intention que l'interne ne provoque pas de dommages à lui même, à une autre personne ou à l'établissement, en passant l´intervention immédiate au service médical et en remettant un compte rendu détaillé au juge d'exécution (art. 75).

 

6.6. La discipline

 

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le directeur de l'établissement, qui aura la compétence pour imposer des sanctions, suspendre ou donner pour accomplie ses applications ou les substituées par d´autres plus légères, en accord avec les circonstances du cas (art. 81). L'interne doit être informé de l'infraction, et avoir la possibilité de réaliser sa défense, présenter les justifications et être reçu en audience par le directeur de l'établissement avant dicter la résolution, que dans tous les cas doivent être fondées (art. 91). Les sanctions doivent être communiquées au juge d'exécution, dans les six heures ultérieures à la sanctions dictée, en pouvant faire appel devant le juge d'exécution ou le juge compétent, pendant le temps de cinq jours utiles (art. 96).

 

Les infractions disciplinaires sont classées légères, moyennes et graves. Les infractions légères et moyennes doivent être spécifiées par une disposition réglementaire. Sont considérées des infractions graves : a) évasion ou tentative d´évasion, collaborer avec l'évasion d'autres ou posséder des éléments pour cette action ; b) inciter ou participer de mouvements pour troubler, l'ordre et la discipline ; c) posséder de l´argent ou d´autres valeurs que le remplace, posséder, cacher, aider ou trafiquer des éléments électroniques ou des médicaments non autorisés, des stupéfiants, de l´alcool, des éléments toxiques ou explosifs, des armes ou tout autre instrument capable d'attenter contre la vie, la santé ou l'intégrité de soi-même ou d'autrui ; d) essayer d´introduire ou retirer des éléments de toute nature en trompant les contrôles réglementaires ; e) retenir, agresser, contraindre ou menacer les fonctionnaires ou d´autres personnes ; f) intimider physiquement, psychiquement ou sexuellement une autre personne ; g) provoquer le développement d´actions réelles ou potentiellement aptes à provoquer des maladies infeccieuses ; h) résister activement et gravement à l'accomplissement d'ordres légalement établis par le fonctionnaire compétent ; i) Provoquer des accidents de travail ou de toute autre nature ; j) Commettre un acte prévu comme un délit frauduleux, sans préjudice d'être soumis à un éventuel processus pénal (art. 85).

 

6.7. Éducation

 

En matière éducative est garanti aux détenus, l´éducation obligatoire (premier degré). Sont offertes de forme facultative des études de second degré, tertiaires et jusqu'à des universitaires.

 

Dans le contexte du Service Pénitentiaire Fédéral les études universitaires sont offertes par l'Université de Buenos Aires. Les carrières universitaires sont données à l'intérieur de l'unité de détention, avec des enseignants qui intègrent les corps enseignant, et en conformité avec leurs propres réglementations.

 

Dans l'espace placé à l'intérieur de l'Institut de Détention de la Capitale Fédérale (U. 2) où il existe l´autodiscipline et l´autogestion des internes, sont présentées les carrières de sociologie, sciences économiques, droit et psychologie.

 

À l'intérieur de cet espace il y a des salles, un centre d'informatique contrôlé par les internes eux-mêmes, une salle de réunion, la cuisine, les bains et deux grandes salles qui sont utilisées comme logement par quelques internes. Les autres internes qui reçoivent des classes, vivent dans d'autres pavillons communs de l'unité.

 

6.8. Travail

 

La loi d'exécution pénale considère le travail de l'interne comme un droit et un devoir (art. 106). Le travail est réglementé par les principes suivants : a) il ne doit pas être imposé comme une punition ; b) il ne doit pas être afflictif, denigrant, infamant, ni forcé ; c) il se proposera à la formation et à l'amélioration des habitudes de travail ; d) il cherchera à réaliser la qualification de l'interne pour la réaliser quand mis en liberté ; e) il programmera, en tenant comptes des aptitudes et des conditions psicophysiques des internes, les technologies utilisées dans le monde libre et les exigences du marché de travail ; f) il doit être rémunéré (cependant, l'interne qui prête des services généraux dans l'établissement, n'a pas le droit à la rémunération, sauf quand c´est sa seule occupation – art. 111 -) ; g) il respectera la législation du travail et de la sécurité sociale en vigeur (art. 107).

 

6.9. Relations familiales et sociales

 

La loi d'exécution pénale reconnaît le droit de l'interne de se communiquer périodiquement, de forme verbale ou écrite, avec sa famille, ses amis, ses connaissances, curateurs et avocats, ainsi que des représentants d'organismes officiels et d'institutions privées qui s'intéressent à sa réinsertion sociale (art. 158).

 

Il convient d´observer que les visites et les correspondances, reçues ou envoiées par l'interne, ainsi que les communications téléphoniques, doivent s'ajuster aux conditions, comportement et surveillance qui détermine les règlements, qui ne nous pourront pas altérer ce qui est établi par les articles 158 de la loi d'exécution pénale (art. 160).

 

6.10. Assistance pós-penitenciaria

 

La loi d'exécution prévoit l'assistance d'un syndicat de ex-detenus pour donner de l´ aide morale et matérielle aux ex-détenus ou ceux en liberté récente (art. 172).

 

6.11. L'autorité pénitentiaire

 

L'application de la peine est contrôlée par les autorités pénitentiaires. Dans le cas de la juridiction fédérale, qui correspond au Service Pénitentiaire Fédéral, étant une force de sécurité (policière) de la Nation, destinée à la suveillance et sécurité des condamnés et de ceux en attente de jugement, ainsi qu`au contrôle de l'exécution des sanctions pénales.

 

Elles dépendent hiérarchiquement du Ministère de la Justice et des Droits de l´Homme par le Secrétariat de Polítique Criminelle et du sous-secrétariat de Sujets Pénitenciers. Il est constitué par la Direction Nationale, les Instituts, les Services, les Organismes et les établissements criminels distribués dans tout le territoire national.

 

La loi d'exécution criminelle établit que la direction des services pénitenciers, les Correctionnelles, les cadres et leurs principaux secteurs, ainsi que la direction des établissements doit rester, par le système de concours, sous la responsabilité du personnel pénitencier avec diplôme universitaire correspondant à la fonction exercée et expérience reconnue de qualification administrative (art. 202 et 203). Pour l'adéquation des nouvelles fonctions au dispositif légal, a été donné un délai de dix ans à partir de la sanction de la loi, qui serait presque prête à être accomplie (art. 225).

 

7. Dynamique actuelle de la peine privée de la liberté

 

La population pénale des prisons fédérales a augmenté, presque cinquante pour cent, ces cinq dernières années, tandis que, durant la même période, le nombre de liberés a décru notoirement, au cas où il est en relation de pourcentage avec la totalité de la population.

 

Selon les registres du Service Pénitentiaire Fédéral (SPF) la population criminelle dans les unités fédérales la 1° de janvier 2000 était au maximum de 6.713 internes, tandis que, le 31 décembre de l'année 2004 le nombre de prisonniers a atteint presque un maximum de 10.000 internes, montrant une croissance de 47 % entre les deux dates (informations de la SPF). En prévoyant que le taux d'augmentation du nombre de prisonniers maintient cette tendance d´augmentation, les unités fédérales attendent la mise en fonction du “ Plan de Constructions des Prisons Fédérales ”, afin de résoudre les problèmes de superpopulation de la population de détenus.

 

Le décret du Pouvoir Exécutif qui autorise les constructions qualifie “d´urgence publique en matière prison ” la situation qui traversent les prisons argentines et répond aux pétitions de la Cour Suprême de Justice de la Nation, du Congrès de la Nation, de la Justice Fédérale et du Service Pénitentiaire Fédéral.

 

Le Programme de Construction respecte dans des lignes générales les prémisses de construction d'autres complexes pénitentiaires (Ezeiza et Marcos Paz), basé sur le fonctionnement indépendant de modules jusqu'à 300 internes et divisés dans des pavillons de 50 prisonniers. Le projet de construction est partagé en trois étapes qui totalisent 4.772 places de logement, avec un investissement approximatif de 377.4 millions de pesos.

 

Le Secrétariat de la Política Criminelle, actuellement sous la responsabilité du Docteur Alejandro W. Slokar, possède un système national de statistiques sur l'exécution de la peine (SNEEP) qui a comme objectif, rassembler périodiquement des informations statistiques sur la population pénitentiaire dans tout le pays. Est également fait, à cause de cette situation, un recensement de la population retenue dans chaque établissement le 31 de décembre de chaque année. En annexe sont représentées les données les plus importantes de l'informe.

 

 

topo